Article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Lorsqu'il a été désigné un ou plusieurs commissaires à l'exécution du concordat, ceux-ci doivent, dans le délai d'un mois, faire rapport sur tout retard ou autre manquement à l'exécution du concordat au président du tribunal qui peut ordonner enquête.