Article 72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Article 72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Le jugement sur l'homologation du concordat doit être notifié aux autorités visées à l'article 12 et faire l'objet de la publicité prévue aux articles 13 ou 14 selon le cas.
L'extrait inséré dans un journal d'annonces légales mentionne le nom et l'adresse des commissaires à l'exécution du concordat s'il en a été désigné.