Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
L'homologation du concordat est poursuivie à la requête de la partie la plus diligente ; le tribunal ne peut statuer avant l'expiration du délai fixé à l'article 68.
Si pendant ce délai, il a été formé des oppositions, le tribunal statue sur ces oppositions et sur homologation par un seul et même jugement [*nombre*].