Article 69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Article 69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Si le jugement de l'opposition est subordonné à la solution de questions étrangères en raison de la matière à sa compétence, le tribunal surseoit à prononcer jusqu'après la solution de ces questions [*sursis à statuer*].
Il fixe un bref délai dans lequel le créancier opposant doit saisir le juge compétent [*recours*] et justifier de ses diligences.