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Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)

Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)


Tous les créanciers ayant eu droit de concourir au concordat et ne l'ayant pas voté ou dont les droits ont été reconnus depuis, peuvent y former opposition.

L'opposition est motivée et doit être signifiée au débiteur et au syndic, à peine de nullité, dans les huit jours qui suivent le concordat [*délai*] ; elle contient assignation à la première audience du tribunal.

En cas d'opposition dilatoire ou abusive, l'opposant peut, par une disposition spécialement motivée, être condamné à une amende civile de 100 à 10.000 F [*sanctions*], sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.