Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°71-424 du 10 juin 1971 SNA. PORTANT CODE DU SERVICE NATIONAL)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°71-424 du 10 juin 1971 SNA. PORTANT CODE DU SERVICE NATIONAL)
Les jeunes gens qui, ayant effectué un service national actif d'une durée inférieure à un an, n'ont pu obtenir la prise en compte de ce service en application du deuxième alinéa in fine de l'article 44 de la loi du 9 juillet 1965 bénéficieront des dispositions du présent code à compter de la date de sa promulgation.