Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 92-9 du 4 janvier 1992 modifiant le code du service national (1))
Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 92-9 du 4 janvier 1992 modifiant le code du service national (1))
Les jeunes gens incorporés au titre du service actif de défense terminent leur service national dans cette forme de service. Ils bénéficient des dispositions de l'article 44.