Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Le syndic fait à l'assemblée [*concordataire*] un rapport sur l'état du règlement judiciaire, les formalités qui ont été remplies, les opérations qui ont eu lieu ainsi que sur les résultats de l'exploitation obtenus pendant la durée de la continuation de l'exploitation ou de l'activité.
A l'appui de ce rapport est présenté un état de situation établi au dernier jour du mois écoulé.
Le rapport du syndic est remis signé de lui au juge-commissaire qui fait procéder au vote, les créanciers privilégiés ou titulaires d'une sûreté réelle ne prenant part au vote qu'en renonçant à leur privilège ou sûreté.
Le juge-commissaire dresse procès-verbal de ce qui a été dit et décidé au cours de l'assemblée ; la signature par le créancier ou par son représentant de bulletins de vote joints au procès-verbal vaut signature dudit procès-verbal [*accord tacite*].
Le concordat est signé séance tenante [*délai*], à peine de nullité [*conditions de forme*].