Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Aux lieu, jour et heure fixés par le juge-commissaire, l'assemblée se réunit sous sa présidence, les créanciers admis s'y présentent en personne ou s'y font représenter par un fondé de pouvoir muni d'une procuration légale.
Le débiteur ou les dirigeants sociaux appelés à cette assemblée par lettre recommandée du greffier doivent s'y présenter en personne ; ils ne peuvent s'y faire représenter que pour des motifs reconnus légitimes par le juge-commissaire.