Article 64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Article 64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Il est joint à la convocation individuelle de chaque créancier [*formalités - documents joints*] :
Un état établi et déposé au greffe par le syndic dressant la situation active et passive avec ventilation du passif privilégié et du passif chirographaire ;
Le texte des propositions du débiteur avec l'indication des garanties offertes ;
L'avis des contrôleurs s'il en a été nommé ;
L'indication que chaque créancier privilégié a ou non souscrit la déclaration prévue à l'article 69 de la loi du 13 juillet 1967 ; si cette déclaration a été souscrite, les délais ou remises consentis en cas d'homologation du concordat sont précisés ;
Le dispositif de la décision rendue en application de l'article 21-1 de la loi du 13 juillet 1967, s'il y a lieu.