Article 64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Article 64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'article 69 de la loi du 13 juillet 1967, le juge-commissaire fait convoquer, par avis insérés dans les journaux et par lettres adressées individuellement [*conditions de forme*] par le greffier, les créanciers dont les créances ont été admises à titre chirographaire, définitivement ou par provision.
Il est joint à la convocation individuelle [*documents*] un état établi et déposé au greffe par le syndic dressant la situation active et passive avec ventilation du passif privilégié et du passif chirographaire ; à cet état est également annexé le texte des propositions du débiteur avec l'indication des garanties offertes ; la convocation est, en outre, accompagnée de l'avis des contrôleurs s'il en a été nommé, et de l'indication que chaque créancier privilégié a ou non souscrit la déclaration prévue à l'article 69 de la loi du 13 juillet 1967 ; si cette déclaration a été souscrite, les délais ou remises consentis en cas d'homologation du concordat sont précisés.