Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Les créanciers déposent au greffe ou adressent au greffier par lettre recommandée les déclarations faites en application de l'article 69 de la loi du 13 juillet 1967 dans le délai fixé audit article.
Le créancier dont le privilège ou l'hypothèque est contesté doit faire connaître pour le cas où son privilège ou hypothèque serait reconnu, s'il entend accorder au débiteur des délais ou remises et lesquels.
Le greffier transmet en copie, au fur et à mesure de leur réception, les déclarations des créanciers au juge-commissaire et au syndic.