Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 28 mars 1933 relative aux ouvrages de côte.)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 28 mars 1933 relative aux ouvrages de côte.)
Les déclassements prévus à l'article 1er de la présente loi seront prononcés par décrets successifs à la diligence du ministre de la défense nationale.