Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 2 juillet 1934 fixant l'organisation générale de l'armée de l'air.)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 2 juillet 1934 fixant l'organisation générale de l'armée de l'air.)
A titre transitoire, le personnel des formations et services de l'armée de l'air est soumis, en ce qui concerne la justice militaire, aux prescriptions de la loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice militaire.
Les pouvoirs dévolus par la loi et le code de justice militaire pour l'armée de terre aux généraux commandant les circonscriptions territoriales sont exercés par les commandants des circonscriptions aériennes :
1° A l'égard des militaires ou assimilés appartenant à l'armée de l'air, sauf dans les cas prévus au 3°, alinéas 2 et 3 du présent article, des étrangers s'il s'agit d'infractions commises de concert par des militaires ou assimilés appartenant à l'armée de l'air et par des étrangers, des individus non militaires ayant commis soit isolément, soit de concert avec des militaires ou assimilés de l'armée de l'air, des crimes ou délits contre la sureté extérieure de l'Etat au préjudice de l'armée de l'air ;
2° En outre :
a) Dans les circonscriptions territoriales déclarées en état de guerre par décret, à l'égard des individus visés à l'article 163 (alinéas 2, 3, 4, 5) du code de justice militaire pour l'armée de terre qui sont employés par l'armée de l'air ou à la suite de cette armée et des individus non militaires ayant commis des infractions de la compétence de juridictions militaires soit dans des bâtiments ou installations ou sur des terrains relevant de l'autorité aérienne, soit au préjudice de l'armée de l'air ;
b) Dans les circonscriptions territoriales en état de siège, à l'égard des individus non militaires, ayant commis des infractions dont la connaissance est déférée aux juridictions militaires par l'article 171 du code de justice militaire pour l'armée de terre et par les lois sur l'état de siège, lorsque ces infractions ont été commises soit dans des bâtiments ou installations ou sur des terrains relevant de l'autorité aérienne, soit au préjudice de l'armée de l'air ;
3° A l'égard de tous les individus, civils ou militaires, co-auteurs ou complices de militaires de l'armée de l'air ou de civils relevant de leurs pouvoirs en matière judiciaire lorsque les faits ont été commis dans des bâtiments ou installations ou sur des terrains relevant de l'autorité aérienne ou chez l'hôte lorsque la réquisition émane d'une autorité de l'armée de l'air.
Lorsque les faits ont été commis sur les navires de l'Etat, dans les enceintes des ports militaires, arsenaux ou autres établissements relevant de l'armée de mer, les autorités maritimes exercent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code de justice militaire pour l'armée de mer à l'égard de tous individus, même s'ils relèvent de l'armée de l'air, co-auteurs ou complices de militaires de l'armée de mer ou de civils relevant de leurs pouvoirs en matière judiciaire.
Lorsque les faits ont été commis en tous autres lieux que ceux mentionnés aux deux alinéas précédent, les généraux commandant les circonscriptions territoriales de l'armée de terre détiennent les mêmes pouvoirs à l'égard de tous individus, même s'ils relèvent de l'armée de l'air, co-auteurs ou complices de militaires de l'armée de terre ou de civils relevant de leurs pouvoirs en matière judiciaire.
Dans les cas visés aux 1° et 2° ci-dessus, lorsque le partage des pouvoirs judiciaires est fondé sur le préjudice subi, l'ordre d'informer sera donné par le commandant de la circonscription aérienne si l'infraction, bien que n'étant pas commise exclusivement au préjudice de l'armée de l'air, a pour objet principal cette armée.
S'il n'est pas possible de se prononcer immédiatement à ce sujet, l'ordre d'informer sera émis par l'autorité qui aura provoqué l'arrestation ou qui aura été saisie la première de l'individu arrêté.
Les tribunaux militaires appelés à juger les militaires de l'armée de l'air visé au présent article auront la composition prévue par la loi du 9 mars 1928. Cependant les deux juges des grades les moins élevés et les deux juges des grades les plus élevés seront pris dans l'armée de l'air en observant les formes prescrites par la loi du 9 mars 1928 susvisée. En dehors de la métropole, le nombre des juges appartenant à l'armée de l'air pourra être réduit à un.
Le tribunal militaire appelé à connaître d'une poursuite dirigée à la fois contre des justiciables des tribunaux de l'armée de l'air visés au présent article, comprend trois juges de l'armée de l'air. Le juge du grade le plus élevé est pris dans l'armée de terre, les deux juges des grades immédiatement inférieurs et le juge du grade le moins élevé appartiennent à l'armée de l'air.
Lorsqu'une poursuite est dirigée à la fois contre des militaires de l'armée de l'air visés au présent article et contre des justiciables des tribunaux de la marine, la connaissance en est attribuée aux juridictions maritimes si le fait a été commis sur un navire de l'Etat ou dans l'enceinte des ports militaires, arsenaux ou autres établissements maritimes. Si la connaissance de l'infraction n'est pas attribuée aux juridictions maritimes, la composition du tribunal militaire est celle fixée par le paragraphe 3 du présent article.
Lorsqu'une poursuite est dirigée à la loi contre de militaires de l'armée de l'air visés au présent article, des justiciables des tribunaux de la marine, et lorsque la connaissance n'en est pas, pour les motifs visés à l'alinéa précédent, attribuée à une juridiction maritime. La composition du tribunal est celle fixée par le paragraphe 4 du présent article.
En dehors des cas de complicité, les militaires de l'armée de l'air sont justiciables des tribunaux maritimes dans les cas prévus par le code de justice maritime pour les militaires de l'armée de terre.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux tribunaux institués aux armées et dans les places de guerre assiégées ou investies ; lorsque ces tribunaux militaires sont composés de cinq membres, ils comprennent dans le cas prévu par le paragraphe 4 du présent article, deux juges de l'armée de l'air, soit le juge du grade le plus élevé et celui du grade le moins élevé. Quand, dans les places de guerre assiégées ou investies, le nombre des juges appelés à composer le tribunal est réduit à trois, le tribunal comprend, si cela est possible, dans le cas du paragraphe 4 du présent article, un juge appartenant à l'armée de l'air.
Aux armées, par dérogation aux dispositions prévues à l'alinéa précédent, les tribunaux militaires siégeant en territoire national appelés à juger un militaire de l'armée de l'air pourront ne comprendre qu'un juge appartenant à ladite armée, lequel devra être du grade le plus élevé après le président du tribunal, s'il est possible.
Lorsqu'il n'est pas possible de trouver, dans le ressort territorial d'un tribunal militaire permanent, en temps de paix comme en temps de guerre, un nombre suffisant de militaires de l'armée de l'air réunissant les conditions légales pour être appelés à siéger comme juges au tribunal militaire, il est fait appel, pour l'établissement du tableau prévu par l'article 11 du code de justice militaire, à des militaires de l'armée de l'air appartenant à une formation ou à un service de ladite armée stationné dans le ressort d'un autre tribunal militaire.