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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 2 juillet 1934 fixant l'organisation générale de l'armée de l'air.)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 2 juillet 1934 fixant l'organisation générale de l'armée de l'air.)


A titre transitoire, les personnels militaires de l'armée de l'air pourront, après autorisation du ministre de l'air et dans les conditions en vigueur pour le recrutement des personnels intéressés, être admis dans les écoles ou vices dépendant des départements de guerre, de la marine ou des colonies auxquelles ils auraient pu être admis antérieurement à la promulgation de la présente loi.