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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 2 juillet 1934 fixant l'organisation générale de l'armée de l'air.)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 2 juillet 1934 fixant l'organisation générale de l'armée de l'air.)


En temps de guerre, la répartition des formations aériennes mobilisées, entre les forces aériennes réservées et les forces aériennes mises à la disposition des armées de terre et de mer, est fixée par le Gouvernement, en fonction des opérations.

Les forces aériennes réservées sont placées sous l'autorité d'un officier général de l'armée de l'air commandant en chef, qui a droit d'inspection sur toutes les forces aériennes et prend, éventuellement, la direction des opérations aériennes que le Gouvernement décide de lui confier.

Les forces aériennes, mises à la disposition de l'armée de terre, sont commandées par un officier général de l'armée de l'air, placé sous l'autorité de l'officier général de l'armée de terre commandant le théâtre d'opérations terrestres intéressé.

Les forces aériennes mises à la disposition de l'armée de mer sont commandées par un officier général de l'armée de l'air, placé sous l'autorité du vice-amiral commandant le théâtre d'opérations navales intéressé.