Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 2 juillet 1934 fixant l'organisation générale de l'armée de l'air.)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 2 juillet 1934 fixant l'organisation générale de l'armée de l'air.)
Les officiers et les cadres de l'armée de l'air sont instruits à l'école de l'air.
L'organisation de l'école de l'air, le nombre, la nature et le fonctionnement des différents cours sont fixés par décret.
L'enseignement supérieur aérien, destiné à assurer le perfectionnement des officiers de troupe et la formation des officiers d'état-major sera réglé par décret.
Les officiers peuvent, en outre, être autorisés :
A suivre l'enseignement de l'école supérieure de guerre et de l'école de guerre navale ;
A suivre l'enseignement du centre des hautes études de l'armée de terre ou de l'armée de mer.
Des stages d'officiers de l'armée de l'air dans les formations des armées de terre et de mer et de stages d'officiers des armées de terre et de mer dans l'armée de l'air, sont réalisés suivant accord entre les départements intéressés.