Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 2 juillet 1934 fixant l'organisation générale de l'armée de l'air.)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 2 juillet 1934 fixant l'organisation générale de l'armée de l'air.)
Les militaires appelés sont affectés aux divers corps de troupe ou formations par le ministre de la défense nationale.
Ils reçoivent l'instruction correspondant à cette affectation.
Dès leur passage dans la disponibilité, les militaires de l'armée de l'air peuvent être mis à la disposition du ministre de la guerre, dans des conditions qui font l'objet d'accords particuliers entre les deux départements.