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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 2 juillet 1934 fixant l'organisation générale de l'armée de l'air.)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 2 juillet 1934 fixant l'organisation générale de l'armée de l'air.)


Les formations aériennes de la métropole, comprenant des éléments fixes et des éléments mobiles, peuvent être :

Soit groupées en brigades aériennes disposant des organes de commandement qui leur sont nécessaires ;

Soit organisées suivant les nécessités résultant de leur mission particulière.

Les formations aériennes d'outre-mer reçoivent l'organisation résultant des nécessités particulières à chacun des territoires sur lesquels elles sont stationnées. Les formations mises à la disposition du département des colonies pour les besoins des possessions françaises situées hors du bassin méditerranéen comprenant un nombre variable d'escadrilles qui peuvent être réunies en groupe dont le nombre et la composition sont fixés par accord entre les ministres de l'air et des colonies.