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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 2 juillet 1934 fixant l'organisation générale de l'armée de l'air.)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 2 juillet 1934 fixant l'organisation générale de l'armée de l'air.)


L'armée de l'air est organisée de façon à permettre la préparation de la totalité des formations :

Soit aux opérations aériennes ;

Soit aux opérations combinées avec les armées de terre et de mer ;

Soit à la défense aérienne du territoire.

Les formations de l'armée de l'air, destinées à être plus particulièrement préparées aux opérations en liaison avec les armées de terre et de mer sont désignées par décrets pris sur la proposition du ministre de la défense nationale.

Sur les formations stationnées outre-mer.