Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 2 juillet 1934 fixant l'organisation générale de l'armée de l'air.)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 2 juillet 1934 fixant l'organisation générale de l'armée de l'air.)
L'armée de l'air est organisée de façon à permettre la préparation de la totalité des formations :
Soit aux opérations aériennes ;
Soit aux opérations combinées avec les armées de terre et de mer ;
Soit à la défense aérienne du territoire.
Les formations de l'armée de l'air, destinées à être plus particulièrement préparées aux opérations en liaison avec les armées de terre et de mer sont désignées par décrets pris sur la proposition du ministre de la défense nationale.