Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 2 juillet 1934 fixant l'organisation générale de l'armée de l'air.)
L'armée de l'air comprend en temps de paix :
a) Des organes de commandement et des états-majors ;
b) Des corps de troupe et formations administrées comme tels ;
c) Des organes d'études et d'expériences ;
d) Des écoles ;
c) Des établissements et, éventuellement, des organes d'administration ;
f) Des centres de mobilisation.