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Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)

Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)


Si, en application de l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967, le tribunal relève de leur déchéance les créanciers n'ayant pas produit dans les délais, mention en est portée par le greffier sur l'état des créances et les frais de l'instance en relevé de déchéance doivent être entièrement supportés par les créanciers défaillants [*frais de justice*].