Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
En cas de liquidation des biens, le syndic, dans le mois de son entrée en fonctions [*délai*], remet au juge-commissaire un état établi d'après les éléments en sa possession et mentionnant, à titre évaluatif, l'actif disponible ou réalisable et le passif privilégié et chirographaire avec, s'il s'agit d'une personne morale, tous renseignements sur une éventuelle responsabilité pécuniaire du ou des dirigeants sociaux.
Au vu de cet état, et sur la proposition du syndic, le juge-commissaire décide s'il y a lieu ou non, conformément aux dispositions de l'article 45 de la loi du 13 juillet 1967, de procéder à la vérification des créances. Expédition de cette ordonnance est délivrée, sur sa demande, à tout intéressé [*communication*].