Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Lorsque le tribunal constate que la réclamation est de la compétence d'une autre juridiction, il décide s'il sera sursis à la continuation des opérations du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens ou si celles-ci seront poursuivies. Dans ce dernier cas, la juridiction saisie de la contestation décide, à bref délai, sur requête du syndic signifiée au créancier dont la créance est contestée et sans autre procédure, si la créance est admise par provision et pour quelle somme.