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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-1408 du 23 décembre 1977 ANT UNE PROTECTION PARTICULIERE AUX ENFANTS DE CERTAINS MILITAIRES TUES OU BLESSES ACCIDENTELLEMENT EN TEMPS DE PAIX)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-1408 du 23 décembre 1977 ANT UNE PROTECTION PARTICULIERE AUX ENFANTS DE CERTAINS MILITAIRES TUES OU BLESSES ACCIDENTELLEMENT EN TEMPS DE PAIX)


Le service central de l'action sociale des armées est habilité à accorder ces aides financières spéciales et à pourvoir à ces placements dans des établissements publics, fondations, associations ou groupements ou chez des particuliers.