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Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)

Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)


La procédure prévue aux articles 45 à 54 doit recevoir application alors même que le créancier aurait introduit une instance contre le débiteur avant le jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens.

Il en est de même si, à défaut de titre, le créancier est dans l'obligation de faire reconnaître son droit.