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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-1408 du 23 décembre 1977 ANT UNE PROTECTION PARTICULIERE AUX ENFANTS DE CERTAINS MILITAIRES TUES OU BLESSES ACCIDENTELLEMENT EN TEMPS DE PAIX)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-1408 du 23 décembre 1977 ANT UNE PROTECTION PARTICULIERE AUX ENFANTS DE CERTAINS MILITAIRES TUES OU BLESSES ACCIDENTELLEMENT EN TEMPS DE PAIX)


Sur la demande du père, de la mère ou du représentant légal de l'enfant, le tribunal, réuni en la chambre du Conseil, vérifie si celui-ci réunit les conditions nécessaires à l'octroi de cette protection et statue par jugement notifié à son père, à sa mère ou à son représentant légal.