Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-1408 du 23 décembre 1977 ANT UNE PROTECTION PARTICULIERE AUX ENFANTS DE CERTAINS MILITAIRES TUES OU BLESSES ACCIDENTELLEMENT EN TEMPS DE PAIX)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-1408 du 23 décembre 1977 ANT UNE PROTECTION PARTICULIERE AUX ENFANTS DE CERTAINS MILITAIRES TUES OU BLESSES ACCIDENTELLEMENT EN TEMPS DE PAIX)
Une protection particulière est accordée aux enfants mineurs des militaires, qu'ils soient de carrière ou qu'ils servent en vertu d'un contrat, et des appelés du contingent décédés des suites d'un accident survenu, d'une blessure reçue ou d'une maladie contractée ou aggravée dans l'exécution, sur ordre, en temps de paix, de missions, services, ou tâches comportant des risques particuliers ou au cours de manoeuvres ou d'exercices préparant au combat.
Cette protection est également accordée aux enfants mineurs des militaires, de carrière, servant en vertu d'un contrat ou du contingent, qui sont dans l'incapacité de gagner leur vie par le travail à raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées dans les mêmes circonstances.