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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 11 avril 1935 sur le recrutement de l'armée de l'air.)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 11 avril 1935 sur le recrutement de l'armée de l'air.)


Le ministre de la guerre fixera, à la demande du ministre de l'air, la date jusqu'à laquelle les jeunes gens titulaires du brevet militaire de pilote d'avion sont admis à contracter dans l'armée de l'air un engagement par devancement d'appel, postérieurement à la date limite fixée par l'alinéa 3 de l'article 63 de la loi du 31 mars.