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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 11 avril 1935 sur le recrutement de l'armée de l'air.)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 11 avril 1935 sur le recrutement de l'armée de l'air.)


Les engagés et rengagés admis dans une école de formation du personnel navigant, qui ont subi avec succès les différentes épreuves du cycle d'instruction et ont obtenu le brevet de pilote ou de navigateur, peuvent être nommés sous-lieutenants de réserve en suivant l'ordre de leur classement à la sortie de l'école et dans la limite des places fixées par le ministre de l'air.

Un arrêté ministériel détermine les conditions dans lesquelles doivent intervenir ces nominations.

Les engagés et rengagés nommés sous-lieutenants de réserve seront en situation d'activité en cette qualité dans les conditions prévues par la loi du 1er août 1936 fixant le statut des cadres des réserves de l'armée de l'air pendant le temps qu'il leur reste à accomplir en vertu de leur contrat d'engagement ou de rengagement.