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Article 3 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 11 avril 1935 sur le recrutement de l'armée de l'air.)

Article 3 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 11 avril 1935 sur le recrutement de l'armée de l'air.)


Les jeunes gens admis à l'école des apprentis mécaniciens de Rochefort en qualité d'apprentis mécaniciens sont tenus de contracter, dès qu'ils réunissent trois mois de présence à l'école, un engagement d'une durée égale au temps qui doit s'écouler jusqu'au terme d'une période de cinq ans à compter du jour de leur sortie de l'école.

Cet engagement, qui peut être souscrit à partir de l'âge de seize ans, reçoit application des dispositions de l'article 30 de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l'armée. Il ouvre, uniquement pour le temps de service à accomplir après la date de sortie de l'école, le droit à une prime dont le taux et les modalités d'allocations sont conformes à la loi sur le recrutement de l'armée.

La durée des services effectués avant l'âge de dix-huit ans n'entre pas en compte pour le calcul du temps de service donnant droit à la haute paye ou à la solde mensuelle progressive.

Les élèves qui n'ont pas satisfait aux examens de sortie ou qui sont rayés des contrôles de l'école avant achèvement des cours sont astreints à accomplir, après leur sortie de l'école et dans les conditions fixées par décret, une durée de service égale à celle imposée par la loi du recrutement, le temps passé à l'école ne pouvant en aucun cas venir en déduction de ce temps de service légal. Ils suivent dans la disponibilité et dans les réserves le sort de la classe avec laquelle ils sont incorporés si leur classe d'âge n'est pas encore appelée, et, dans le cas contraire, le sort de celle-ci.