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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 11 avril 1935 sur le recrutement de l'armée de l'air.)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 11 avril 1935 sur le recrutement de l'armée de l'air.)


Les jeunes gens reçus à l'Ecole de l'air contractent l'engagement prévu au paragraphe 2 de l'article 14 de la loi sur le statut du personnel des cadres actifs de l'armée de l'air.

La décision de résiliation de l'engagement appartient au ministre de l'air, dans les conditions prévues à l'article 30 de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l'armée.

Les conditions d'aptitude physique et de limite d'âge pour l'admission dans les écoles relevant du ministre de l'air sont déterminées par décret.