Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Les créances contestées sont renvoyées, par les soins du greffier, à la première audience pour être jugées sur le rapport du juge-commissaire, si la matière est de la compétence du tribunal.
Le greffier donne avis de ce renvoi aux parties par lettre recommandée trois jours au moins à l'avance [*délai*].
En cas de règlement judiciaire, le tribunal se borne à fixer la somme pour laquelle le créancier sera admis à titre provisoire dans les délibérations.