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Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)

Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)


A l'expiration du délai prévu à l'article 51, le juge-commissaire, sous réserve des réclamations soumises au tribunal, arrête l'état des créances.

En exécution de cette décision, le syndic porte sur le bordereau des productions non contestées la mention de l'admission du créancier et le montant de la créance admise en précisant si l'admission a eu lieu par provision.

Il est statué par le tribunal dans les conditions prévues à l'article 53 sur les créances admises par provision en application de l'article 48.

Le créancier dont le privilège ou l'hypothèque seulement est contesté, est admis, à titre provisoire, en qualité de créancier chirographaire.