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Article 1041 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))

Article 1041 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))


Le présent code sera exécuté à dater du 1er janvier 1807 ; en conséquence, tous procès qui seront intentés depuis cette époque seront instruits conformément à ses dispositions. Toutes lois, coutumes, usages et règlements relatifs à la procédure civile seront abrogés.