Article 1001 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Article 1001 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Le curateur aura le pouvoir de procéder à la vente des biens, meubles et immeubles, de la succession à concurrence du passif dont celle-ci est grevée.
Le curateur ne pourra néanmoins vendre les immeubles que si le produit de la vente des meubles lui apparaît insuffisant.
La vente des meubles aura lieu suivant les formalités prescrites aux titres "De l'inventaire" et "De la vente du mobilier".
Elle pourra toutefois avoir lieu dans la forme prévue par les articles L. 117 et suivants du Code du domaine de l'Etat pour l'aliénation des biens mobiliers de l'Etat lorsque la valeur vénale de l'ensemble des meubles dépendant de la succession est inférieure à une somme fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des finances et des affaires économiques.
La vente des immeubles aura lieu dans les formes prescrites au titre "De la vente des biens immeubles appartenant à des mineurs". Elle pourra toutefois avoir lieu dans la forme prévue par les articles L. 82 et suivants du Code du domaine de l'Etat pour l'aliénation des immeubles appartenant à l'Etat lorsque la valeur vénale de l'ensemble des immeubles dépendant de la succession est inférieure à une somme fixée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.