Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Le greffier avertit immédiatement les créanciers du dépôt de l'état [*des créances*] visé à l'article 49 par une insertion dans un ou plusieurs journaux d'annonces légales et par une insertion au Bulletin officiel des annonces commerciales contenant l'indication du numéro du journal d'annonces légales dans lequel a été faite la première insertion [*publicité*]. Il adresse, quinze jours au moins avant l'expiration du délai prévu à l'article 51 pour formuler une réclamation, par lettre recommandée [*conditions de forme*] aux créanciers dont la créance est rejetée, un avis les informant de ce rejet.
Le greffier adresse, en outre, aux créanciers, sauf dispense du juge-commissaire, une copie sommaire de l'état des créances en précisant pour chaque créancier le montant de l'admission, son caractère privilégié ou chirographaire et si elle est faite par provision.