Article 998 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Article 998 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Lorsque après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu'il n'y a pas d'héritier connu, ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante ; elle est pourvue d'un curateur, conformément à l'article 812 du Code civil.