Article 997 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Article 997 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Les renonciations à succession sont faites au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession s'est ouverte, sur le registre prescrit par l'article 784 du Code civil, sans qu'il soit besoin d'autre formalité.