Articles

Article 995 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))

Article 995 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))


Seront observées, pour la reddition du compte du bénéfice d'inventaire, les formes prescrites au titre Des redditions de comptes.