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Article 994 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))

Article 994 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))


S'il s'élève des difficultés relativement à la réception de la caution, les créanciers provoquants seront représentés par l'avocat le plus ancien.