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Article 993 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))

Article 993 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))


Dans les quinze jours de cette sommation, outre les délais de distance, l'héritier sera tenu de présenter caution au greffe du tribunal de l'ouverture de la succession, dans la forme prescrite pour les réceptions de caution.