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Article 988 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))

Article 988 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))


Il sera procédé à la vente, dans chacun des cas ci-dessus prévus, suivant les formalités prescrites au chapitre IV du titre II du livre III du nouveau code de procédure civile.

L'héritier bénéficiaire sera réputé héritier pur et simple s'il a vendu des immeubles sans se conformer aux règles prescrites par le présent titre.