Article 988 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Article 988 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Il sera procédé à la vente, dans chacun des cas ci-dessus prévus, suivant les formalités prescrites au titre De la vente des biens immeubles appartenant à des mineurs.
Sont déclarés communs au présent titre les articles 701, 702, 705, 706, 707, 711, 712, 713, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, les deux derniers paragraphes de l'article 964 et l'article 965 du présent Code.
L'héritier bénéficiaire sera réputé héritier pur et simple s'il a vendu des immeubles sans se conformer aux règles prescrites par le présent titre.