Article 986 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Article 986 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Si l'héritier veut, avant de prendre qualité, et conformément au Code civil, se faire autoriser à procéder à la vente d'effets mobiliers dépendant de la succession, il présentera, à cet effet, requête au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession est ouverte.
La vente en sera faite par un officier public, après les affiches et publications ci-dessus prescrites pour la vente du mobilier.