Article 985 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Article 985 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Au surplus, lorsque tous les copropriétaires ou cohéritiers seront majeurs, jouissant de leurs droits civils, présents ou dûment représentés, ils pourront s'abstenir des voies judiciaires, ou les abandonner en tout état de cause, et s'accorder pour procéder de telle manière qu'ils aviseront.