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Article 984 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))

Article 984 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))


Les formalités ci-dessus seront suivies dans les licitations et partages tendant à faire cesser l'indivision, lorsque des mineurs ou autres personnes non jouissant de leurs droits civils y auront intérêt.