Article 983 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Article 983 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Soit le greffier, soit le notaire, seront tenus de délivrer tels extraits, en tout ou en partie, du procès-verbal de partage, que les parties intéressées requerront.