Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
La vérification des créances est faite par le syndic en présence du débiteur ou lui dûment appelé par pli recommandé et avec l'assistance des contrôleurs s'il en a été nommé ; elle a lieu dans les trois mois du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens [*délai*].
Si la créance est discutée ou contestée en tout ou partie, le syndic en avise le créancier par pli recommandé en précisant l'objet et le motif de la discussion ou de la contestation [*conditions de forme*].
Le créancier a un délai de huit jours pour fournir ses explications écrites ou verbales au juge-commissaire ; celui-ci peut admettre la créance par provision, pour le montant qu'il détermine.