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Article 975 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))

Article 975 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))


Si la demande en partage n'a pour objet que la division d'un ou plusieurs immeubles sur lesquels les droits des intéressés soient déjà liquidés, les experts, en procédant à l'estimation, composeront les lots ainsi qu'il est prescrit par l'article 466 du Code civil ; et, après que leur rapport aura été entériné, les lots seront tirés au sort, soit devant le juge-commissaire, soit devant le notaire déjà commis par le tribunal, aux termes de l'article 969.